Qui décide de l'obligation ?
« Dois-je vraiment installer une détection incendie ? » C'est souvent la première question d'un maître d'ouvrage, d'un architecte ou d'un gérant, bien avant de comparer les prestataires. La réponse ne se trouve pas dans un catalogue commercial, mais dans deux textes : la norme de protection incendie AEAI (le cadre général) et la directive de protection incendie AEAI 20-15 « Installations de détection d'incendie », qui détermine précisément dans quels cas un bâtiment doit en être équipé.
Un point essentiel à comprendre d'emblée : l'obligation n'est pas toujours automatique. Pour plusieurs affectations, c'est l'autorité de protection incendie cantonale qui peut l'exiger au cas par cas, en fonction du risque. La directive fixe le cadre ; l'autorité tranche les situations particulières.
Le critère de base : occupants et affectation
La règle fondatrice tient en une phrase (AEAI 20-15 § 2.1 al. 1) : en fonction du nombre d'occupants et de l'affectation, les bâtiments, ouvrages ou compartiments coupe-feu doivent être équipés d'une installation de détection d'incendie correctement dimensionnée.
La directive précise (§ 2.1 al. 2) qu'une installation peut notamment être exigée lorsque :
- il faut alerter rapidement les services de sauvetage pour assurer la sécurité des personnes ;
- les équipements de protection incendie doivent être mis en marche rapidement en cas de sinistre ;
- le bâtiment est complexe et de grande taille.
Autrement dit, deux logiques se combinent : protéger les personnes (évacuation, alerte) et déclencher les équipements techniques (désenfumage, fermetures coupe-feu, ascenseurs).
L'obligation selon l'affectation
C'est ici que la directive devient concrète. L'AEAI 20-15 module l'exigence selon le type de bâtiment (§ 2.2 et § 2.3).
| Affectation | Obligation (AEAI 20-15) |
|---|
| Établissements d'hébergement [a] (hôpitaux, EMS : personnes tributaires de l'aide d'autrui) | Surveillance totale obligatoire (§ 2.2.2 al. 1) |
| Hébergement [b] / [c] (hôtels, etc.) | Surveillance totale si : 2 niveaux + plus de 50 personnes, ou 3 niveaux et plus + plus de 30 personnes (§ 2.2.2 al. 2) |
| Industriel, artisanal, administratif | L'autorité peut exiger une surveillance si la surface de compartiment coupe-feu est dépassée, en cas de feux couvants, ou si l'eau n'est pas utilisable comme agent extincteur (§ 2.2.1) |
| Grands magasins | Sprinklers complétés par des déclencheurs manuels ; détection ponctuelle là où elle commande des équipements de protection (§ 2.2.3) |
| Locaux recevant un grand nombre de personnes | L'autorité peut exiger une détection (§ 2.2.4) |
| Ouvrages particuliers (bâtiments élevés, cours intérieures couvertes, façades double peau, infrastructures de transport) | Surveillance si l'autorité l'exige (§ 2.3) |
Pour les établissements d'hébergement de faible hauteur de catégories [b] et [c], la directive admet de renoncer à la détection lorsqu'un concept « installation d'extinction » (sprinklers) est retenu (§ 2.2.2 al. 2 let. c). Le détail des catégories [a]/[b]/[c] relève du référentiel AEAI. En cas de doute sur le classement de votre établissement, c'est l'arbitrage à sécuriser en premier.
Surveillance totale ou partielle : ce que ça change
Être « obligé » ne dit pas encore jusqu'où surveiller. La directive distingue deux étendues (§ 3.2.1) :
- Surveillance totale : elle couvre l'ensemble du bâtiment. Seuls échappent à la détection les locaux et zones expressément exemptés et isolés par une séparation résistante au feu.
- Surveillance partielle : elle couvre au minimum les voies d'évacuation et les locaux à risque d'incendie élevé, et s'étend toujours à un compartiment coupe-feu entier. L'autorité peut en demander l'extension à d'autres compartiments.
Les zones que l'on peut exclure de la surveillance sont listées limitativement (§ 3.2.2) : gaines techniques sans danger d'activation, salles d'eau sans stockage combustible, cages d'ascenseur avec local des machines séparé, certains vides de faux plafonds/planchers sous seuils de charge thermique, etc. Ces exclusions ne s'improvisent pas : elles répondent à des conditions précises, et c'est exactement là que se jouent la conformité et la maîtrise des fausses alarmes.
Et après l'obligation ? Du concept aux contrôles
Une fois l'obligation établie, la détection entre dans un cycle de vie normé :
- Projet : toute nouvelle installation (ou une modification importante touchant plus de 10 détecteurs ou plus de 600 m²) doit être annoncée à l'autorité avant travaux, pour vérification de l'étendue de la surveillance (§ 4.1).
- Concept et plans DI : les zones de détection, les groupes et l'implantation des détecteurs se formalisent sur des plans.
- Matrice d'asservissement : elle décrit ce que la détection déclenche (désenfumage, portes, ascenseurs) et garantit l'absence de conflits.
- Réception puis contrôles périodiques : l'installation est réceptionnée, puis contrôlée à intervalles réguliers tout au long de sa vie.
La bonne nouvelle : cette chaîne, de l'obligation au contrôle, se pilote aujourd'hui dans un seul outil. Pour aller plus loin, voyez l'essentiel de la norme AEAI 2015 pour les pros du SDAI, et le cas particulier des bâtiments médicalisés et EMS, où la surveillance totale est la règle.
Ce qu'il faut retenir
- L'obligation découle de la norme de protection incendie AEAI et de la directive 20-15 ; pour plusieurs affectations, l'autorité cantonale décide au cas par cas.
- Le critère de base est le couple nombre d'occupants × affectation (§ 2.1).
- Les établissements d'hébergement [a] (hôpitaux, EMS) exigent toujours une surveillance totale ; les autres affectations suivent des seuils ou l'appréciation de l'autorité.
- « Obligé » n'est qu'un début : concept, plans DI, matrice d'asservissement et contrôles périodiques forment la suite.
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Cet article est publié à titre informatif et ne se substitue pas à l'appréciation de l'autorité de protection incendie compétente. Référence : norme de protection incendie AEAI et directive de protection incendie AEAI 20-15 « Installations de détection d'incendie » (édition 2015, état 23.01.2019).