Quand la détection incendie (SDAI) est-elle obligatoire en Suisse ? Le guide par affectation
Avant de choisir un prestataire, une question revient toujours : suis-je obligé d'installer une détection incendie ? Voici qui décide, sur quels critères, et un tableau de l'obligation par affectation, ancré sur la directive DPI 20-15.

Qui décide de l'obligation ?
« Dois-je vraiment installer une détection incendie ? » C'est souvent la première question d'un maître d'ouvrage, d'un architecte ou d'un gérant, bien avant de comparer les prestataires. La réponse ne se trouve pas dans un catalogue commercial, mais dans deux textes : la norme de protection incendie AEAI (le cadre général) et la directive de protection incendie DPI 20-15 « Installations de détection d'incendie », qui détermine précisément dans quels cas un bâtiment doit en être équipé.
Un point essentiel à comprendre d'emblée : l'obligation n'est pas systématique. Pour plusieurs affectations, c'est l'autorité de protection incendie cantonale qui peut l'exiger au cas par cas, en fonction du risque. La directive fixe le cadre ; l'autorité tranche les situations particulières.
Trois niveaux à ne pas confondre
Avant de lire le moindre tableau, il faut distinguer trois choses qui se ressemblent mais n'ont pas la même portée :
- Le seuil prescrit au niveau national : quand la DPI 20-15 écrit « doivent être équipés », l'exigence découle directement du texte, valable dans tous les cantons (par exemple la surveillance totale des établissements d'hébergement [a], § 2.2.2 al. 1).
- Le concept de protection incendie : pour un ouvrage donné, le concept approuvé peut retenir des mesures compensatoires ou un concept « installation d'extinction », et modifier ce qui est réellement exigé (norme AEAI 1-15, art. 11 et 12).
- La décision de l'autorité : dans plusieurs cas, la directive écrit « peut exiger ». L'obligation naît alors d'une appréciation cantonale du risque, pas du texte seul.
Confondre ces trois niveaux est la source d'erreur la plus fréquente : une même affectation peut être hors obligation nationale, mais soumise à détection par décision de l'autorité, ou dispensée parce que le concept approuvé prévoit autre chose.
Le critère de base : occupants et affectation
La règle fondatrice tient en une phrase (DPI 20-15 § 2.1 al. 1) : en fonction du nombre d'occupants et de l'affectation, les bâtiments, ouvrages ou compartiments coupe-feu doivent être équipés d'une installation de détection d'incendie correctement dimensionnée.
La directive précise (§ 2.1 al. 2) qu'une installation peut notamment être exigée lorsque :
- il faut alerter rapidement les services de sauvetage pour assurer la sécurité des personnes ;
- les équipements de protection incendie doivent être mis en marche rapidement en cas de sinistre ;
- le bâtiment est complexe et de grande taille.
Autrement dit, deux logiques se combinent : protéger les personnes (évacuation, alerte) et déclencher les équipements techniques (désenfumage, fermetures coupe-feu, ascenseurs).
L'obligation selon l'affectation
C'est ici que la directive devient concrète. La DPI 20-15 module l'exigence selon le type de bâtiment (§ 2.2 et § 2.3).
| Affectation | Obligation (DPI 20-15) |
|---|---|
| Établissements d'hébergement [a] | Surveillance totale, exigée par le texte lui-même (§ 2.2.2 al. 1) |
| Hébergement [b] / [c] | Surveillance totale si : 2 niveaux et plus de 50 personnes hébergées, ou 3 niveaux et plus et plus de 30 personnes hébergées (§ 2.2.2 al. 2) |
| Industriel, artisanal, administratif | L'autorité peut exiger une surveillance si la surface de compartiment coupe-feu est dépassée, en cas de feux couvants, ou si l'eau n'est pas utilisable comme agent extincteur (§ 2.2.1) |
| Grands magasins | Sprinklers complétés par des déclencheurs manuels ; détection dans les locaux ou zones où elle est nécessaire à la mise en marche des équipements de protection incendie (§ 2.2.3) |
| Locaux recevant un grand nombre de personnes | L'autorité peut exiger une détection (§ 2.2.4) |
| Ouvrages particuliers (bâtiments élevés, cours intérieures couvertes, façades double peau, infrastructures de transport) | Surveillance si l'autorité l'exige (§ 2.3) |
Les définitions qui décident du classement
Ce tableau ne se lit correctement qu'avec les définitions de la norme de protection incendie AEAI 1-15 (art. 13 al. 2), car c'est elle, et non la directive 20-15, qui dit ce qu'est un établissement d'hébergement ou un local recevant un grand nombre de personnes :
- Hébergement [a] : notamment les hôpitaux, maisons de retraite et EMS où séjournent, de façon permanente ou temporaire, 20 personnes ou plus ayant besoin de l'aide de tiers.
- Hébergement [b] : notamment les hôtels, pensions et centres de vacances accueillant 20 personnes ou plus n'ayant pas besoin de l'aide de tiers.
- Hébergement [c] : établissements isolés à accès restreint hébergeant 20 personnes ou plus, exclusivement des randonneurs.
- Locaux recevant un grand nombre de personnes : locaux d'une capacité de plus de 300 personnes (salles polyvalentes, salles de sport, halls d'exposition, théâtres, cinémas, restaurants et locaux similaires, ainsi que les magasins dont la surface de vente ne dépasse pas 1'200 m²).
La conséquence est concrète : dire « c'est un hôpital » ou « c'est un EMS » ne suffit pas à conclure à la surveillance totale. Encore faut-il que les conditions de classement soient remplies, à commencer par le seuil de 20 personnes ayant besoin de l'aide de tiers. À l'inverse, une petite structure d'accueil sous ce seuil relève d'une autre logique, où l'appréciation de l'autorité et le concept de protection incendie reprennent la main.
Pour les établissements d'hébergement de faible hauteur (hauteur totale de 11 m au maximum) des catégories [b] et [c], la directive admet de renoncer à la détection lorsqu'un concept « installation d'extinction » est retenu (§ 2.2.2 al. 2 let. c). Ce concept n'est pas un simple choix de matériel : l'installation d'extinction à eau fixe doit être reconnue par l'AEAI, se mettre en marche automatiquement, protéger tout le compartiment coupe-feu, offrir la même efficacité qu'une installation sprinklers et fonctionner au moins aussi longtemps que la résistance au feu du système porteur, avec un minimum de 30 minutes (norme AEAI 1-15, art. 42).
Surveillance totale ou partielle : ce que ça change
Être « obligé » ne dit pas encore jusqu'où surveiller. La directive distingue deux étendues (§ 3.2.1) :
- Surveillance totale : elle couvre l'ensemble du bâtiment. Seuls échappent à la détection les locaux et zones expressément exemptés et isolés par une séparation résistante au feu.
- Surveillance partielle : elle couvre au minimum les voies d'évacuation et les locaux à risque d'incendie élevé, et s'étend toujours à un compartiment coupe-feu entier. L'autorité peut en demander l'extension à d'autres compartiments.
Les zones que l'on peut exclure de la surveillance sont listées limitativement (§ 3.2.2) : gaines techniques sans danger d'activation, salles d'eau sans stockage combustible, cages d'ascenseur avec local des machines séparé, certains vides de faux plafonds/planchers sous seuils de charge thermique, etc. Ces exclusions ne s'improvisent pas : elles répondent à des conditions précises, et c'est exactement là que se jouent la conformité et la maîtrise des fausses alarmes.
Et après l'obligation ? Du concept aux contrôles
Une fois l'obligation établie, la détection entre dans un cycle de vie normé :
- Projet : toute nouvelle installation (ou une modification importante touchant plus de 10 détecteurs ou plus de 600 m²) doit être annoncée à l'autorité avant travaux, pour vérification de l'étendue de la surveillance (§ 4.1).
- Concept et plans DI : les zones de détection, les groupes et l'implantation des détecteurs se formalisent sur des plans.
- Matrice d'asservissement : elle décrit ce que la détection déclenche (désenfumage, portes, ascenseurs) et aide à repérer certains conflits ; elle ne garantit ni la conformité ni l'absence de conflit.
- Réception puis contrôles périodiques : l'installation est réceptionnée, puis contrôlée à intervalles réguliers tout au long de sa vie.
La bonne nouvelle : cette chaîne, de l'obligation au contrôle, se pilote aujourd'hui dans un seul outil. Pour aller plus loin, voyez l'essentiel de la norme AEAI 2015 pour les pros du SDAI, et le cas particulier des bâtiments médicalisés et EMS, où la surveillance totale est la règle.
Ce qu'il faut retenir
- L'obligation découle de la norme de protection incendie AEAI et de la directive 20-15 ; pour plusieurs affectations, l'autorité cantonale décide au cas par cas.
- Le critère de base est le couple nombre d'occupants × affectation (§ 2.1).
- Les établissements d'hébergement [a] relèvent de la surveillance totale dès lors que les conditions de classement sont réunies (20 personnes ou plus ayant besoin de l'aide de tiers) ; les autres affectations suivent des seuils ou l'appréciation de l'autorité.
- Un local recevant un grand nombre de personnes est défini par une capacité de plus de 300 personnes (norme AEAI 1-15, art. 13).
- « Obligé » n'est qu'un début : concept, plans DI, matrice d'asservissement et contrôles périodiques forment la suite.
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Sources officielles
- Directive de protection incendie AEAI 20-15 « Installations de détection d'incendie », édition 01.01.2017, état 23.01.2019 : ch. 2.1 (critère de base), ch. 2.2.1 (industrie, artisanat, administration), ch. 2.2.2 (établissements d'hébergement), ch. 2.2.3 (grands magasins), ch. 2.2.4 (locaux recevant un grand nombre de personnes), ch. 2.3 (ouvrages particuliers), ch. 3.2.1 et 3.2.2 (étendue de la surveillance et zones exceptées), ch. 4.1 (annonce du projet).
- Norme de protection incendie AEAI 1-15, édition 01.01.2015 : art. 11 et 12 (déviations par rapport au concept standard, méthodes de preuves), art. 13 al. 2 (définitions d'affectation), art. 42 (concept « installation d'extinction »).
- Portail officiel des prescriptions de protection incendie AEAI
Vérifié le 12 août 2026. Les prescriptions AEAI sont mises en œuvre par le droit cantonal. Cet article ne remplace ni le concept de protection incendie approuvé ni les décisions de l'autorité cantonale compétente.