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SDAI dans les parkings souterrains : le défi des fausses alarmes et du désenfumage

Gaz d'échappement, écarts de température et grands volumes enterrés : le parking est l'un des environnements les plus hostiles pour un détecteur de fumée. Pourquoi le choix du détecteur y est décisif, et dans quels cas la détection peut ou doit commander le désenfumage.

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SDAI dans les parkings souterrains : le défi des fausses alarmes et du désenfumage

Un parking souterrain concentre plusieurs paramètres qui compliquent la détection de fumée : gaz d'échappement, variations de température au passage des véhicules, poussière, et de grands volumes enterrés difficiles à ventiler. Cela n'en fait pas un environnement impossible à surveiller, mais un environnement où le choix de la technologie et la maîtrise des alarmes intempestives doivent être argumentés.

Pourquoi un détecteur de fumée standard peut-il être mis en défaut ?

D'abord à cause des gaz d'échappement. La directive SES cite les gaz d'échappement de moteurs à combustion, au même titre que la poussière soulevée, la vapeur d'eau, le brouillard ou le rayonnement thermique, parmi les sources fréquentes d'alarmes intempestives pour les détecteurs de fumée (ch. 13.2).

Cela ne veut pas dire que les détecteurs de fumée ponctuels seraient exclus de tout parking. Cela veut dire que leur emploi doit être vérifié : la directive rappelle que les détecteurs ne peuvent être utilisés que là où il est garanti que les influences environnementales liées aux conditions d'exploitation ne provoqueront pas d'alarmes intempestives. Un détecteur optique placé sur une rampe où les véhicules accélèrent est exposé ; le même détecteur, dans une zone de stationnement calme et bien ventilée, peut se comporter tout autrement.

Le choix du détecteur suit les mêmes principes que partout ailleurs : il dépend du type d'incendie probable, de la hauteur du local et des conditions d'environnement (directive SES, ch. 6), et la DPI 20-15 y ajoute l'affectation, la configuration des locaux et l'aire de surveillance (ch. 3.1 al. 2).

Plusieurs réponses techniques sont envisageables, sans qu'aucune ne soit prescrite pour les parkings : détecteurs de chaleur, détecteurs de chaleur de type linéaire, détecteurs multicritères croisant plusieurs paramètres, interdépendance de deux groupes de détection, temporisations. Chacune se justifie par le risque d'incendie attendu, les conditions ambiantes, le concept de protection incendie et les prescriptions applicables, pas par la seule étiquette « parking ». À noter d'ailleurs que la directive SES cite le détecteur de chaleur linéaire pour les applications externes, les dépôts d'hydrocarbures, les quais de chargement, les transformateurs, les caniveaux et galeries de câbles, les tunnels et les conditions difficiles comme la corrosion ou la température (ch. 8.5) : les parkings ne figurent pas dans cette liste, ce qui n'interdit pas d'y recourir sur justification.

Ventilation, sondes CO et extraction de fumée : trois choses différentes

La confusion la plus fréquente porte sur la ventilation. La surveillance de la qualité de l'air par sondes de monoxyde de carbone pilote la ventilation sanitaire du parking : c'est un système d'exploitation, distinct de la détection incendie et distinct de l'extraction de fumée et de chaleur. Les trois peuvent coexister dans le même ouvrage sans se remplacer.

Côté extraction de fumée, la norme de protection incendie définit d'abord l'affectation : un parking, au sens des prescriptions, est un parking d'une surface supérieure à 600 m² (Norme 1-15, art. 13 al. 2 let. d).

La DPI 21-15 fixe ensuite la nécessité d'une installation d'extraction de fumée et de chaleur en fonction de la situation du parking. Pour les parkings hors terre non fermés de tous côtés, elle est nécessaire au-delà de 2'400 m² de compartiment coupe-feu sans installation d'extinction, et au-delà de 4'800 m² avec installation d'extinction. Pour les parkings hors terre dont plus de 25 % des murs extérieurs sont ouverts, elle n'est pas nécessaire (ch. 3.1 al. 2). Pour les parkings souterrains ou fermés de tous côtés, le tableau des installations ne nécessitant pas de preuve de performance retient plus de 600 m² sans installation d'extinction et plus de 3'600 m² avec installation d'extinction (ch. 3.2). Ces valeurs se lisent avec leur situation et leurs notes : la surface visée est celle du compartiment coupe-feu, et les ouvertures doivent être non verrouillables et disposées de manière à permettre une circulation d'air transversale.

Un point mérite d'être souligné : une obligation d'extraction de fumée n'entraîne pas une obligation d'installation de détection d'incendie. Ce sont deux directives distinctes, avec des conditions distinctes.

Qui commande l'extraction, et dans quels cas ?

C'est ici que la présentation habituelle est le plus souvent inexacte. La règle de base de la DPI 21-15 n'est pas la commande automatique par la centrale de détection, mais la commande manuelle : les installations d'extraction de fumée et de chaleur doivent pouvoir être mises en route à la main depuis un endroit à l'abri de l'incendie, et le dispositif de commande doit indiquer clairement l'état de fonctionnement, marche, panne ou arrêt (ch. 4.7 al. 1).

À partir de là, trois situations se distinguent. Selon le concept de protection incendie, l'autorité peut exiger que la mise en marche puisse aussi se faire automatiquement, par exemple par asservissement à l'installation de détection d'incendie ou aux sprinklers (al. 2). Les installations avec preuve de performance, elles, doivent se mettre en marche automatiquement, par asservissement à une installation de détection d'incendie lorsqu'elles servent à la sécurité des personnes, ou à une installation de détection ou sprinklers lorsqu'il s'agit de diminuer les dommages matériels ; elles doivent en plus pouvoir être mises en marche et arrêtées manuellement par les sapeurs-pompiers (al. 3). Enfin, dans les bâtiments dépourvus à la fois d'installation de détection et de sprinklers, la commande d'une installation avec preuve de performance doit être asservie à des détecteurs surveillant au moins le compartiment coupe-feu concerné (al. 4).

Autrement dit, il est faux d'écrire que la centrale de détection commande l'extraction dans tous les parkings. Elle le fait lorsque le concept, la preuve de performance ou l'autorité l'imposent. Il faut aussi distinguer l'extraction naturelle de l'extraction mécanique lorsque le projet en fait usage, les dispositifs et leurs commandes n'étant pas les mêmes.

Zones, scénarios et localisation du foyer

Le découpage en groupes de détection sert à signaler et localiser l'incendie rapidement et clairement (DPI 20-15, ch. 3.7.1). Coordonné avec les zones d'activation des asservissements, il permet de commander les équipements au bon endroit.

Ce découpage est propre à chaque projet, et il serait excessif de prétendre qu'un découpage donné évite nécessairement d'évacuer ou de paralyser une partie du bâtiment : cela dépend de la géométrie, du compartimentage, du concept d'évacuation et des scénarios retenus. Ce qu'un découpage soigné apporte, c'est la possibilité de traiter ces questions plutôt que de les subir.

Un cas particulier vaut d'être connu : lorsqu'un parking souterrain ne fait pas partie du périmètre de surveillance du SDAI du bâtiment, la directive SES demande d'installer un détecteur du SDAI dans chaque zone non surveillée au-delà des portes ou portails coupe-feu, en précisant que ces détecteurs situés hors périmètre ne peuvent servir que de détecteurs asservis, et éventuellement à l'alerte interne, mais pas à alerter les sapeurs-pompiers.

Sur le plan de la matrice, les vérifications utiles restent les mêmes que partout : un même ventilateur ne doit pas recevoir simultanément un ordre de marche et un ordre d'arrêt depuis deux zones différentes, l'ouverture des exutoires doit s'accorder avec le compartimentage, et la catégorie d'activation retenue pour chaque organe, avec ou sans position de sécurité, conditionne le comportement en cas de défaillance.

sdai.ch aide à structurer les plans, matrices et données de contrôle selon les informations renseignées. La conception, la validation technique et l'appréciation réglementaire restent sous la responsabilité des professionnels et autorités compétents.

Sources officielles

  • Norme de protection incendie AEAI 1-15, édition 01.01.2015, art. 13 al. 2 let. d : PDF officiel
  • Directive de protection incendie AEAI 20-15 « Installations de détection d'incendie », édition 01.01.2017, état 23.01.2019 ; ch. 3.1 al. 2 et 3.7.1 : PDF officiel
  • Directive de protection incendie AEAI 21-15 « Installations d'extraction de fumée et de chaleur », édition 01.01.2017, état 14.12.2017 ; ch. 3.1, 3.2 et 4.7 : PDF officiel
  • Directive SES « Système de détection et d'alarme incendie : Conception, montage et fonctionnement », édition 01.07.2021, ch. 6, 8.5, 13.2 et annexe D : Association SES
  • Portail officiel des prescriptions de protection incendie : bsvonline.ch

Vérifié le 12 août 2026. Les prescriptions évoluent, et le concept de protection incendie approuvé comme l'autorité de protection incendie compétente peuvent fixer des exigences particulières pour un objet donné. Cet article ne remplace ni une étude de projet ni une décision de l'autorité.

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