Éclairage de sécurité des voies d'évacuation : ce qu'exige la Suisse
Combien de lux, combien de temps, contrôlé à quelle fréquence : les exigences suisses de l'éclairage de sécurité, chiffre par chiffre et chapitre par chapitre.

Un bâtiment qui perd son alimentation perd aussi sa lumière. Si cela survient pendant une évacuation, la voie de fuite devient un couloir noir que personne ne connaît par cœur. C'est le problème auquel répond l'éclairage de sécurité, et la réglementation suisse le traite avec des chiffres précis : un niveau d'éclairement, une durée, une fréquence de contrôle.
Qu'est-ce que l'éclairage de sécurité ?
C'est l'éclairage qui prend le relais de l'éclairage normal quand le réseau tombe, afin que les occupants voient la voie d'évacuation et puissent l'emprunter. Il forme un couple avec la signalisation des issues : l'une indique où aller, l'autre permet de la voir.
La DPI 17-15 traite les trois sujets ensemble, et ce n'est pas un hasard : signalisation des voies d'évacuation, éclairage de sécurité et alimentation de sécurité forment une seule chaîne. Un panneau parfaitement placé ne sert à rien dans le noir, et une lampe irréprochable ne sert à rien si sa batterie est à plat.
Est-il obligatoire, et où exactement ?
Le principe général tient en une phrase : « En fonction du nombre d'occupants et de l'affectation, les bâtiments, les autres ouvrages ou les compartiments coupe-feu doivent être équipés de signalisations des voies d'évacuation et des issues correctement dimensionnées, ainsi que d'éclairages et d'alimentations électriques de sécurité » (ch. 2.1). Ce chapitre pose le principe, il ne dit pas ce qu'il faut installer chez vous.
Le détail se trouve au chapitre 2.2, « Équipement des bâtiments en fonction de leur affectation », qui se décline en quatre situations. Les écarts entre elles sont exactement ce qu'on oublie en citant la directive de mémoire.
| Affectation | Signalisation des issues et des voies d'évacuation | Éclairage de sécurité | Référence |
|---|---|---|---|
| Bâtiments administratifs, industriels ou artisanaux, bâtiments scolaires, abris souterrains, bâtiments élevés | Signalisation de secours | Dans les voies d'évacuation | ch. 2.2.1 al. 1 et 2 |
| Établissements d'hébergement | Signaux de secours munis d'un éclairage de sécurité | Dans les voies d'évacuation ; pour le type [c], l'autorité de protection incendie statue sur la nécessité d'équipement | ch. 2.2.2 al. 1 à 3 |
| Parkings | Signaux de secours munis d'un éclairage de sécurité | Dans les voies d'évacuation, y compris la partie située à l'intérieur du parking, par exemple le long des voies de circulation | ch. 2.2.3 al. 1 à 3 |
| Locaux recevant un grand nombre de personnes, grands magasins | Signaux de secours munis d'un éclairage de sécurité, allumés en permanence aussi longtemps que des personnes sont présentes | Dans les locaux et dans les voies d'évacuation | ch. 2.2.4 al. 1 à 3 |
Deux différences méritent d'être retenues. Dans un bâtiment administratif ou industriel, la signalisation des issues n'a pas à être éclairée ; dans un établissement d'hébergement, un parking ou un grand magasin, si. Et dans les locaux recevant un grand nombre de personnes et les grands magasins, l'éclairage de sécurité ne s'arrête pas aux voies d'évacuation : il est aussi exigé dans les locaux eux-mêmes.
Quel éclairement, quelle durée, quels contrôles ?
Les chiffres sont peu nombreux, mais chacun a une portée précise. C'est la portée qui se perd quand on les cite seuls.
| Exigence | Valeur | Portée exacte | Référence |
|---|---|---|---|
| Éclairement minimal | 1 lux | Éclairage de sécurité dans les voies d'évacuation. L'éclairage doit être suffisant au niveau du sol et tout au long du trajet jusqu'à la sortie à l'air libre (ch. 3.2.3 al. 1) | ch. 3.2.4 |
| Durée de fonctionnement minimale | 30 minutes | Dans la zone déterminée par l'autorité de protection incendie, dès qu'une perturbation de l'éclairage artificiel ordinaire survient | ch. 3.2.1 al. 2 |
| Contrôle de l'éclairage de sécurité | Selon les indications du fabricant, au moins deux fois par an, pendant la durée de fonctionnement prescrite | Obligation | ch. 4.3 al. 1 |
| Lampes de sécurité pourvues d'un indicateur de l'état de fonctionnement | Un contrôle annuel suffit | Allègement de la ligne précédente, pas une exigence supplémentaire | ch. 4.3 al. 1 |
| Contrôle de l'alimentation de sécurité | Annuel, sous charge, par des personnes qualifiées et instruites, selon les données du fabricant | Obligation | ch. 4.3 al. 2 |
| État de charge des batteries d'accumulateurs | Annuel | Obligation | ch. 4.3 al. 3 |
| Fonctionnement des groupes électrogènes | Mensuel | Obligation | ch. 4.3 al. 3 |
Deux lectures méritent d'être soulignées. D'abord, les 30 minutes sont un minimum réglementaire, pas une cible de conception, et la directive les rattache à la zone déterminée par l'autorité de protection incendie : sur un bâtiment dont l'évacuation complète prend plus longtemps, ou dont les secours mettent du temps à arriver, dimensionner au strict minimum est un choix discutable. Ensuite, la fréquence de contrôle se divise par deux quand les luminaires embarquent un indicateur de l'état de fonctionnement, ce qui change le coût d'exploitation sur la durée de vie du bâtiment.
Un mot sur le « 1 lux » : il vaut pour l'éclairage de sécurité dans les voies d'évacuation, pas comme niveau uniforme à atteindre partout dans le bâtiment. Le chapitre voisin précise que l'éclairage doit être suffisant au niveau du sol et sur tout le trajet jusqu'à la sortie à l'air libre, ce qui est une exigence de continuité autant que de niveau.
Quelle différence entre éclairage de sécurité et éclairage de secours ?
Dans l'usage courant, les termes « éclairage de secours » et « éclairage de sécurité » sont souvent mélangés. Pour un cahier des charges, il faut employer la terminologie et les définitions exactes des prescriptions et normes applicables au projet.
En revanche, il ne faut pas confondre l'éclairage de sécurité avec la signalisation des issues, qui sont deux prestations distinctes traitées par la même directive, ni avec l'alimentation de sécurité, qui est la source électrique de secours et fait l'objet de son propre chapitre (ch. 3.3).
Où trouver le détail technique ?
Dans les normes d'éclairage, pas dans la directive de protection incendie. La DPI 17-15 fixe l'obligation, le niveau et la durée ; le dimensionnement, l'implantation des luminaires et la vérification photométrique relèvent de SN EN 1838 et de SNR 19900, toutes deux rattachées à cette directive par le répertoire officiel « Autres dispositions » (40-15).
Cet article ne reproduit pas leur contenu, qui est soumis à droit d'auteur et se consulte auprès de l'organisme de normalisation. Ce qu'il faut en retenir dans une discussion de projet, c'est que citer « la DPI 17-15 » suffit pour l'obligation, mais pas pour la conception : un bureau d'études qui dimensionne un éclairage de sécurité travaille avec les normes d'éclairage en main.
Quelles erreurs voit-on le plus souvent ?
Trois reviennent régulièrement en exploitation.
La première est le contrôle oublié. Deux fois par an, ce n'est pas une contrainte lourde, mais c'est une contrainte qui n'a aucun signal d'alerte : une lampe dont la batterie est morte a exactement la même apparence qu'une lampe en état, tant que le réseau tient.
La deuxième est la modification d'aménagement. Une cloison ajoutée, une porte condamnée, un local recoupé, et la voie d'évacuation n'est plus celle pour laquelle l'éclairage a été dimensionné. Le luminaire n'a pas bougé, mais le chemin, si.
La troisième est l'alimentation de sécurité traitée comme un accessoire. Elle a son propre régime de contrôle, annuel et sous charge, précisément parce qu'un test à vide ne révèle rien d'une batterie fatiguée.
Ce qu'il faut retenir
- L'obligation d'équiper dépend de l'affectation : le principe est au ch. 2.1, les dispositions applicables aux ch. 2.2.1 à 2.2.4 de la DPI 17-15.
- Dans les établissements d'hébergement, les parkings et les grands magasins, les signaux de secours doivent être munis d'un éclairage de sécurité ; dans les bâtiments administratifs, industriels, artisanaux et scolaires, la signalisation de secours suffit (ch. 2.2.1 à 2.2.4).
- 1 lux dans les voies d'évacuation (ch. 3.2.4), et au moins 30 minutes dans la zone déterminée par l'autorité de protection incendie (ch. 3.2.1 al. 2).
- Contrôle au moins deux fois par an, une fois par an si les lampes portent un indicateur d'état (ch. 4.3 al. 1) ; alimentation de sécurité annuelle sous charge (al. 2) ; batteries annuelles et groupes électrogènes mensuels (al. 3).
- « Éclairage de secours » et « éclairage de sécurité » désignent la même chose ; le second est le terme réglementaire.
- Le dimensionnement technique se fait avec SN EN 1838 et SNR 19900, pas avec la directive seule.
Sources officielles
- DPI-AEAI 17-15 « Signalisation des voies d'évacuation, éclairage de sécurité, alimentation de sécurité » (PDF français) : ch. 2.1 et ch. 2.2.1 à 2.2.4, ch. 3.2.1 al. 2, ch. 3.2.4, ch. 4.3 al. 1 à 3.
- VKF-Brandschutzrichtlinie 17-15 « Kennzeichnung von Fluchtwegen, Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung » (PDF allemand) : Ziffer 2.2.1 à 2.2.4, Ziffer 3.2.1 Abs. 2, Ziffer 3.2.4, Ziffer 4.3.
- Portail officiel des prescriptions de protection incendie AEAI : édition en vigueur et répertoire « Autres dispositions » (40-15), où figurent SN EN 1838 et SNR 19900.
La protection incendie s'applique par le droit cantonal : l'autorité de votre canton peut exiger davantage que ces minima, et le concept de protection incendie validé pour votre objet prime sur toute règle générale.
Mis à jour le 12 août 2026. Cet article est publié à titre informatif. Pour toute question spécifique à votre installation, consultez votre bureau de protection incendie.